Titre abrégé
Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au fromage de l’Ontario.
Interprétation
Dans le présent décret,
Commission désigne l’organisme dit The Milk Commission of Ontario; (Commission)
fromage désigne du fromage de toute variété produit en Ontario; (cheese)
Loi désigne la loi intitulée The Milk Act, 1965 de l’Ontario; (Act)
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Milk Marketing Board établi par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario rendu en vertu de la Loi; (Commodity Board)
règlement provincial désigne le règlement intitulé Cheese-Marketing Regulations, cité comme O. Reg. 44-66 du 17 février 1966 et établi par la Commission en vertu de la Loi. (Provincial Regulations)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
La Commission et l’Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente du fromage sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que la Commission peut exercer en vertu des articles 3, 4 et 8 à 12 du règlement provincial et que l’Office de commercialisation peut exercer en vertu des articles 5 à 7 et du paragraphe 8(3) du règlement provincial quant au placement du fromage, localement, dans les limites de cette province.